Art. 5

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

En vigueur depuis le 17 nov. 2015
Article 5 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche La répartition des possibilités de pêche entre les États membres telle qu'elle est établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice: a) des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et redistributions effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; e) des déductions opérées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.
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