Art. 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement
En vigueur depuis le 17 nov. 2015
Article 6
Conditions de débarquement des captures et prises accessoires non soumises à l'obligation de débarquement
1. Les captures d'espèces faisant l'objet de limitations de capture et qui ont été effectuées dans les pêcheries visées à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 sont soumises à l'obligation de débarquement prévue à l'article 15 dudit règlement.
2. Les captures et prises accessoires de plie ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles ont été effectuées par des navires de pêche de l'Union battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota, pour autant que celui-ci ne soit pas épuisé.
3. Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 sont recensés à l'annexe aux fins de la dérogation à l'obligation d'imputer des captures sur le quota correspondant prévue à cet article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:2072:oj#art-6