Art. 8
Modification du règlement (UE) no 1221/2014
En vigueur depuis le 17 nov. 2015
Article 8
Modification du règlement (UE) no 1221/2014
Dans le règlement (UE) no 1221/2014, l'article suivant est inséré:
«Article 5 bis
Flexibilité dans l'établissement des possibilités de pêche pour certains stocks
1. Le présent article s'applique aux stocks suivants:
a)
hareng dans les sous-divisions CIEM 30 et 31;
b)
hareng dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 25 à 27, 28.2, 29 et 32;
c)
hareng dans la sous-division CIEM 28.1;
d)
sprat dans les eaux de l'Union des sous-divisions CIEM 22 à 32.
2. Toute quantité, dans une limite de 25 % du quota initial d'un État membre pour les stocks énumérés au paragraphe 1, qui n'a pas été utilisée en 2015, est ajoutée aux fins du calcul du quota de l'État membre en question pour le stock concerné en 2016. Toute quantité transférée à d'autres États membres conformément à l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013 ainsi que toute quantité déduite conformément aux articles 37, 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009 sont prises en compte aux fins de l'établissement des quantités utilisées et des quantités non utilisées en vertu du présent paragraphe.
3. Lorsqu'un État membre a fait usage de la faculté prévue au paragraphe 2 du présent article pour un stock donné, aucune autre flexibilité concernant le report de possibilités de pêche non utilisées ne s'applique pour ce stock.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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