Art. 3

Modalités, structure et périodicité des rapports de qualité

En vigueur depuis le 24 nov. 2015
Article 3 Modalités, structure et périodicité des rapports de qualité 1.   Les États membres fournissent chaque année à la Commission (Eurostat) des rapports relatifs à la qualité des données transmises en vertu du règlement (UE) no 691/2011, sur la base des mêmes délais de transmission que ceux indiqués aux annexes I à VI, section 4, dudit règlement. 2.   Les rapports de qualité comportent les informations suivantes: a) la qualité des sources utilisées pour les données transmises au titre du règlement (UE) no 691/2011; b) les corrections apportées aux statistiques de base afin que le résultat corresponde aux concepts et aux définitions des comptes ou pour d'autres raisons méthodologiques; c) l'estimation et l'élaboration des données qui ne peuvent émaner directement de sources statistiques; d) les ruptures dans les séries chronologiques dues à des changements dans la méthodologie ou les sources de données, et les mesures prises pour veiller à ce que les séries chronologiques soient les plus comparables possible.
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