Art. 5

Compétences d'exécution concernant la définition d'un nouvel aliment

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 5 Compétences d'exécution concernant la définition d'un nouvel aliment La Commission peut décider, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, par voie d'actes d'exécution, si une denrée alimentaire particulière relève ou non de la définition d'un nouvel aliment telle qu'elle figure à l'article 3, paragraphe 2, point a). Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 3.
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