Art. 13

Transparence des organismes de placement collectif dans le cadre des rapports périodiques

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 13 Transparence des organismes de placement collectif dans le cadre des rapports périodiques 1.   Les sociétés de gestion d’OPCVM, les sociétés d’investissement OPCVM et les gestionnaires de FIA informent les investisseurs de l’utilisation qu’ils font des opérations de financement sur titres et des contrats d’échange sur rendement global de la manière suivante: a) pour les sociétés de gestion d’OPCVM ou les sociétés d’investissement OPCVM, dans les rapports semestriels et annuels visés à l’article 68 de la directive 2009/65/CE; b) pour les gestionnaires de FIA, dans le rapport annuel visé à l’article 22 de la directive 2011/61/UE. 2.   Les informations relatives aux opérations de financement sur titres et aux contrats d’échange sur rendement global comprennent au moins les données prévues à la section A de l’annexe. 3.   En vue d’assurer une publication uniforme des données mais aussi de tenir compte des spécificités des différents types d’opérations de financement sur titres et de contrats d’échange sur rendement global, l’AEMF peut, compte tenu des obligations énoncées dans les directives 2009/65/CE et 2011/61/UE ainsi que de l’évolution des pratiques du marché, élaborer des projets de normes techniques de réglementation précisant le contenu de la section A de l’annexe. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
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