Art. 24

Signalement des infractions

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 24 Signalement des infractions 1.   Les autorités compétentes mettent en place des mécanismes effectifs permettant de signaler à d’autres autorités compétentes les infractions réelles ou supposées aux articles 4 et 15. 2.   Les mécanismes visés au paragraphe 1 comprennent au moins: a) des procédures spécifiques pour la réception des signalements des infractions à l’article 4 ou 15 et leur suivi, y compris la mise en place de canaux de communication sécurisés pour ces signalements; b) une protection adéquate pour les personnes travaillant dans le cadre d’un contrat de travail qui signalent des infractions à l’article 4 ou 15 ou qui sont accusées d’avoir commis des infractions auxdits articles, contre les représailles, la discrimination ou d’autres types de traitement inéquitable; c) la protection des données à caractère personnel concernant à la fois la personne qui signale l’infraction à l’article 4 ou 15 et la personne physique prétendument responsable de celle-ci, y compris des protections visant à préserver le caractère confidentiel de l’identité de ces personnes, à tous les stades de la procédure, sans préjudice des obligations de divulgation prévues par des règles nationales dans le cadre d’enquêtes ou de procédures judiciaires engagées ultérieurement. 3.   Les contreparties disposent de procédures internes appropriées permettant à leur personnel de signaler toute infraction aux articles 4 et 15.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:2365:oj#art-24

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil