Art. 32

Modifications du règlement (UE) no 648/2012

En vigueur depuis le 25 nov. 2015
Article 32 Modifications du règlement (UE) no 648/2012 Le règlement (UE) no 648/2012 est modifié comme suit: 1) À l’article 2, le point 7) est remplacé par le texte suivant: «7. “produit dérivé de gré à gré” ou “contrat dérivé de gré à gré”, un contrat dérivé dont l’exécution n’a pas lieu sur un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE ou sur un marché d’un pays tiers considéré comme étant équivalent à un marché réglementé conformément à l’article 2 bis du présent règlement;». 2) L’article suivant est inséré: «Article 2 bis Décisions en matière d’équivalence aux fins de la définition des produits dérivés de gré à gré 1.   Aux fins de l’article 2, point 7), du présent règlement, un marché d’un pays tiers est considéré comme étant équivalent à un marché réglementé au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 14), de la directive 2004/39/CE s’il respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de ladite directive et fait l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers, comme le prescrit la Commission en conformité avec la procédure visée au paragraphe 2 du présent article. 2.   La Commission peut adopter des actes d’exécution déterminant qu’un marché d’un pays tiers respecte des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues au titre III de la directive 2004/39/CE et qu’il fait l’objet d’une surveillance et d’une mise en œuvre efficaces et continues dans ce pays tiers aux fins du paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2, du présent règlement. 3.   La Commission et l’AEMF publient sur leurs sites internet une liste des marchés qui sont considérés comme étant équivalents conformément à l’acte d’exécution visé au paragraphe 2. Cette liste est régulièrement mise à jour.» 3) À l’article 81, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition des entités suivantes pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs: a) l’AEMF; b) l’ABE; c) l’AEAPP; d) le CERS; e) l’autorité compétente chargée de la surveillance des contreparties centrales qui accèdent aux référentiels centraux; f) l’autorité compétente surveillant les plates-formes de négociation des contrats déclarés; g) les membres concernés du SEBC, y compris la BCE dans l’exercice de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique prévu par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil (*1); h) les autorités concernées d’un pays tiers qui a conclu un accord international avec l’Union au sens de l’article 75; i) les autorités de contrôle désignées au titre de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (*2); j) les autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marché dont les responsabilités et mandats de surveillance respectifs couvrent les contrats, les marchés, les participants et les sous-jacents qui relèvent du champ d’application du présent règlement; k) les autorités concernées d’un pays tiers qui sont convenues de modalités de coopération avec l’AEMF au sens de l’article 76; l) l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (*3); m) les autorités responsables de la résolution désignées en vertu de l’article 3 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil (*4); n) le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014; o) les autorités compétentes ou les autorités nationales compétentes au sens des règlements (UE) no 1024/2013 et (UE) no 909/2014 et des directives 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, et les autorités de contrôle au sens de la directive 2009/138/CE; p) les autorités compétentes désignées conformément à l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement. (*1)  Règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO L 287 du 29.10.2013, p. 63)." (*2)  Directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition (JO L 142 du 30.4.2004, p. 12)." (*3)  Règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 instituant une agence de coopération des régulateurs de l’énergie (JO L 211 du 14.8.2009, p. 1)." (*4)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).» "
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