Art. 1

En vigueur depuis le 30 nov. 2015
Article premier 1.   Les possibilités de pêche fixées par le protocole de mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République du Liberia sont réparties comme suit entre les États membres comme suit: a) thoniers senneurs: Espagne: 16 navires France: 12 navires b) palangriers de surface: Espagne: 6 navires 2.   Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord. 3.   Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre, conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008. 4.   Le délai dans lequel les États membres sont tenus de confirmer qu'ils n'utilisent pas pleinement les possibilités de pêche accordées au titre du protocole, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission demande cette confirmation.
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