Art. 1
En vigueur depuis le 1 déc. 2015
Article premier
Le règlement (UE) no 908/2014 est modifié comme suit:
1)
À l'article 23, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. La contribution de l'Union à verser au titre des dépenses publiques admissibles est calculée comme suit:
a)
en ce qui concerne les programmes de développement rural visés à l'article 15 du règlement (CE) no 1698/2005: pour chaque période de référence visée à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sur la base du taux de participation du Feader pour chaque axe prioritaire mentionné dans le plan de financement en vigueur le premier jour de cette période;
b)
en ce qui concerne les programmes de développement rural visés à l'article 6 du règlement (UE) no 1305/2013: pour chaque période de référence visée à l'article 22, paragraphe 2, du présent règlement, sur la base du taux de participation du Feader pour chaque mesure, chaque type d'opération bénéficiant d'un taux de participation spécifique du Feader et pour l'assistance technique figurant dans le plan de financement en vigueur le premier jour de cette période.
Le calcul tient compte des corrections apportées à la contribution de l'Union telles qu'elles sont déclarées dans la déclaration de dépenses de ladite période.
Par dérogation au premier alinéa, pour les programmes de développement rural modifiés conformément aux dispositions de l'article 70, paragraphe 4 quater, du règlement (CE) no 1698/2005, la contribution de l'Union est calculée sur la base des taux de participation du Feader pour chaque axe prioritaire mentionné dans le plan de financement en vigueur le dernier jour de la période de référence.
2. Sans préjudice du plafond prévu à l'article 34, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1306/2013, lorsque le montant total cumulé de la contribution de l'Union à verser au titre du programme de développement rural dépasse le montant total prévu pour une mesure, en ce qui concerne les programmes de développement rural visés à l'article 6 du règlement (UE) no 1305/2013, ou un axe prioritaire, en ce qui concerne les programmes de développement rural visés à l'article 15 du règlement (CE) no 1698/2005, le montant à payer est ramené au montant prévu pour cette mesure ou cet axe prioritaire. Toute contribution de l'Union exclue en conséquence peut être versée ultérieurement sous réserve qu'un plan de financement adapté ait été présenté par l'État membre et accepté par la Commission.»
2)
L'article 34 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Dans des cas dûment justifiés, à notifier à l'État membre concerné, la Commission peut prolonger les délais prévus aux paragraphes 3, 4 et 5.»
b)
le paragraphe 11 suivant est ajouté:
«11. Lorsque les délais visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5 comprennent, en partie ou en totalité, le mois d'août, ces délais sont suspendus durant ce mois.»
3)
À l'article 40, le paragraphe suivant est ajouté:
«5. Lorsque les délais visés aux paragraphes 1, 3 et 4 comprennent, en partie ou en totalité, le mois d'août, ces délais sont suspendus durant ce mois.»
4)
L'annexe II est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
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