Art. 1

Conditions d'importation et de transit

En vigueur depuis le 4 déc. 2015
Article premier Le règlement (CE) no 798/2008 est modifié comme suit: 1) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Conditions d'importation et de transit 1.   Les produits importés dans l'Union et transitant par celle-ci satisfont: a) aux conditions fixées aux articles 6 et 7 ainsi qu'au chapitre III; b) aux exigences de garanties supplémentaires mentionnées dans la colonne 5 du tableau figurant à l'annexe I, partie 1; c) aux conditions particulières énoncées dans la colonne 6 et, s'il y a lieu, aux exigences concernant les dates de fin fixées dans la colonne 6A et les dates de début fixées dans la colonne 6B du tableau figurant à l'annexe I, partie 1; d) aux conditions en matière d'approbation d'un programme de contrôle des salmonelles et aux restrictions connexes qui s'appliquent seulement lorsqu'une mention à cet effet est portée dans la colonne appropriée du tableau figurant à l'annexe I, partie 1; e) aux exigences de garanties zoosanitaires supplémentaires, lorsque l'État membre de destination en établit et que le certificat les mentionne. 2.   Les conditions suivantes prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites: a) le point b); b) le point d) lorsque le lot concerné est destiné à la production primaire de volailles aux fins de l'utilisation privée ou à l'origine de l'approvisionnement direct, par le producteur, en petites quantités de produits primaires, visée à l'article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2160/2003.» 2) L'article 14 est remplacé par le texte suivant: «Article 14 Conditions particulières applicables aux importations de volailles, d'œufs à couver et de poussins d'un jour 1.   Outre les conditions énoncées aux chapitres II et III, les conditions particulières mentionnées ci-après sont applicables: a) les conditions énoncées à l'annexe VIII sont applicables aux importations de volailles de reproduction et de rente autres que les ratites, d'œufs à couver et de poussins d'un jour autres que de ratites; b) les conditions énoncées à l'annexe IX sont applicables aux importations de ratites de reproduction et de rente, d'œufs à couver et de poussins d'un jour de ratites de reproduction et de rente. 2.   Les conditions particulières prévues au paragraphe 1, point a) ou b), ne s'appliquent pas aux lots unitaires comprenant moins de vingt volailles autres que des ratites ou moins de vingt œufs à couver ou poussins d'un jour de volailles autres que des ratites. Toutefois, les conditions applicables après l'importation figurant à l'annexe VIII, section II, s'appliquent à ces lots.» 3) Les annexes I, III, VIII et IX sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
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