Art. 1

En vigueur depuis le 14 déc. 2015
Article premier Le règlement délégué (UE) 2015/63 est rectifié comme suit: 1) À l'article 5, paragraphe 1, le point f) est remplacé par le texte suivant: «f) dans le cas des établissements qui gèrent des prêts de développement, les passifs de l'établissement intermédiaire envers la banque initiatrice, une autre banque de développement ou un autre établissement intermédiaire, et les passifs de la banque de développement envers ses bailleurs de fonds, dans la mesure où le montant des prêts de développement gérés par cet établissement ou cette banque couvre le montant de ces passifs.» 2) À l'article 5, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Aux fins de la présente section, le montant annuel moyen, calculé trimestriellement, des passifs visés au paragraphe 1 qui découlent de contrats sur instruments dérivés est valorisé conformément aux articles 429, 429 bis et 429 ter du règlement (UE) no 575/2013.» 3) À l'article 6, le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant: «9.   Aux fins des paragraphes 6, 7 et 8, l'autorité de résolution se base, pour déterminer les indicateurs, sur les évaluations conduites par les autorités compétentes qui sont disponibles.» 4) À l'article 12, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lorsqu'un établissement est surveillé depuis seulement une partie de la période de contribution, la contribution partielle est calculée par application de la méthode exposée à la présente section au montant de la contribution annuelle calculé pour la période de contribution suivante, rapporté au nombre de mois entiers de la première période de contribution pour lesquels l'établissement a été surveillé.» 5) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les établissements fournissent à l'autorité de résolution les derniers états financiers annuels approuvés disponibles au plus tard le 31 décembre de l'année précédant la période de contribution, accompagnés de l'avis émis par le contrôleur légal des comptes ou le cabinet d'audit, conformément à l'article 32 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (*1). (*1)  Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).» " 6) [Ne concerne que la version allemande.] 7) [Ne concerne que la version allemande.] 8) À l'article 20, paragraphe 1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant: «Pour 2015, lorsque le système de garantie des dépôts ne dispose pas, pour le 1er septembre au plus tard, d'une information requise à l'article 16 aux fins du calcul du niveau cible annuel visé à l'article 4, paragraphe 2, ou de la contribution annuelle de base de chaque établissement visée à l'article 5, sur notification du système de garantie des dépôts, les établissements de crédit concernés fournissent cette information aux autorités de résolution à cette date au plus tard.» 9) À l'article 20, paragraphe 5, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Sans préjudice de l'article 10 du présent règlement, au cours de la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, les États membres peuvent autoriser les établissements dont le total de l'actif est inférieur ou égal à 3 000 000 000 EUR à verser une somme forfaitaire de 50 000 EUR pour la première tranche de 300 000 000 EUR du total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts.»
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