Art. 1

En vigueur depuis le 15 déc. 2015
Article premier Les besoins justifiés en actifs liquides, à la lumière de l'exigence imposée par l'article 412 du règlement (UE) no 575/2013, dans les monnaies visées à l'annexe du présent règlement, sont réputés excéder, à hauteur du pourcentage précisé dans ladite annexe, les actifs liquides disponibles dans ces monnaies.
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