Art. 1

En vigueur depuis le 16 déc. 2015
Article premier Le règlement (CE) no 1215/2009 est modifié comme suit: 1) À l'article 2, paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «d) à l'engagement des pays et territoires visés à l'article 1er de ne pas commettre de violations graves et systématiques des droits de l'homme, y compris les droits fondamentaux des travailleurs, des principes fondamentaux de la démocratie et de l'État de droit.» 2) L'article 2, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3.   Si un pays ou un territoire ne respecte pas le paragraphe 1, point a), b) ou c), ou le paragraphe 2, la Commission peut, par voie d'actes d'exécution, suspendre, en tout ou partie, les avantages octroyés au titre du présent règlement au pays ou territoire concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 4.» 3) À l'article 7, le point suivant est ajouté: «c) la suspension, en tout ou partie, du droit d'un pays ou d'un territoire concerné de bénéficier des avantages octroyés au titre du présent règlement, en cas de non-respect par ce pays ou territoire des conditions fixées à l'article 2, paragraphe 1, point d).» 4) À l'article 10, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «1.   Lorsque la Commission juge suffisants les éléments de preuve de fraude ou de manquement à l'obligation de fournir la coopération administrative nécessaire aux fins de la vérification de la preuve de l'origine, ou de l'augmentation massive des exportations vers l'Union au-delà du niveau de production et des capacités d'exportation habituels, ou de non-respect des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, point a), b) ou c), par les pays et territoires visés à l'article 1er, elle peut prendre des mesures pour suspendre, en tout ou partie, les arrangements prévus par le présent règlement pour une période de trois mois, sous réserve d'avoir préalablement:». 5) À l'article 12, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Il est applicable jusqu'au 31 décembre 2020.» 6) À l'annexe I, la note 5 est remplacée par le texte suivant: «(5) L'imputation des vins originaires du Monténégro sur le contingent tarifaire global est subordonnée, dans la mesure où elle concerne les produits relevant du code NC 2204 21 , à l'épuisement préalable du contingent tarifaire individuel prévu dans le protocole relatif aux vins conclu avec le Monténégro. Ce contingent tarifaire individuel est ouvert sous le numéro d'ordre 09.1514.»
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