Art. 29

Dispositions relatives aux autorisations de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, aérienne ou maritime et de recours aux régimes du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 29 Dispositions relatives aux autorisations de recours aux régimes du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée, aérienne ou maritime et de recours aux régimes du transit de l'Union sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne ou maritime 1.   Une autorisation visée aux articles 25, 26, 27 et 28 n'est accordée que si: a) l'autorité douanière compétente estime être en mesure de superviser le recours au régime du transit de l'Union et d'effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné par rapport aux besoins de l'intéressé, b) le demandeur tient des écritures qui permettent aux autorités douanières compétentes d'effectuer des contrôles efficaces. 2.   Lorsque le demandeur est titulaire d'une autorisation OEA visée à l'article 38, paragraphe 2, point a), du code, les conditions mentionnées à l'article 25, paragraphe 1, point d), à l'article 26, paragraphe 1, point e), à l'article 27, paragraphe 1, point d), à l'article 28, paragraphe 1, point d), et au paragraphe 1 du présent article sont réputées satisfaites.
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