Art. 3

Moyens d'échange et de stockage d'informations

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 3 Moyens d'échange et de stockage d'informations 1.   Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution 2014/255/UE, les autorités douanières mettent à disposition des moyens d'échange et de stockage d'informations de manière à permettre les consultations qui doivent être menées conformément à l'article 14 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447. 2.   Chaque autorité douanière désigne des points de contact chargés des échanges d'informations avec d'autres autorités douanières ainsi qu'avec la Commission, et communique à la Commission les coordonnées des points de contact. 3.   La Commission publie la liste des points de contact sur son site internet.
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