Art. 32

Obligations de l'entreprise de chemin de fer agréée

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 32 Obligations de l'entreprise de chemin de fer agréée 1.   Les marchandises sont successivement prises en charge et transportées par différentes entreprises de chemin de fer agréées au niveau national et les entreprises de chemin de fer concernées se déclarent solidairement responsables auprès de l'autorité douanière de toute dette douanière éventuelle. 2.   Nonobstant les obligations du titulaire du régime visées à l'article 233, paragraphes 1 et 2, du code, d'autres entreprises de chemin de fer agréées qui prennent en charge les marchandises durant l'opération de transport et qui sont mentionnées dans la case 57 de la lettre de voiture CIM sont également responsables de la bonne application du recours au régime du transit de l'Union sur support papier pour les marchandises acheminées par voie ferrée. 3.   Les entreprises de chemin de fer qui coopèrent entre elles utilisent un système commun pour détecter les irrégularités dans la circulation de leurs marchandises, et assument la responsabilité: a) du règlement séparé des coûts de transport sur la base des informations qui doivent être mises à disposition pour chaque opération de transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie ferrée et chaque mois pour les entreprises de chemin de fer agréées indépendantes concernées dans chaque État membre, b) de la ventilation des coûts de transport pour chaque État membre sur le territoire duquel les marchandises sont introduites au cours de l'opération de transit de l'Union pour les marchandises acheminées par voie ferrée, et c) du paiement de la part correspondante des coûts supportés par chaque entreprise de chemin de fer agréée coopérante.
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