Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«lien», une situation dans laquelle au moins deux personnes physiques ou morales sont liées par une participation directe ou indirecte dans une entreprise qui représente 10 % ou plus du capital ou des droits de vote ou qui permet d'exercer une influence notable sur la gestion de l'entreprise dans laquelle est détenue cette participation;
b)
«lien de groupe», une situation dans laquelle au moins deux entreprises ou entités appartiennent au même groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (3) ou au sens des normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (4).
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