Art. 5

Seuils minimaux de dioxyde de carbone et de puissance thermique nominale

En vigueur depuis le 17 déc. 2015
Article 5 Seuils minimaux de dioxyde de carbone et de puissance thermique nominale 1.   Aux fins de l'article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014: a) le seuil minimal d'équivalent-dioxyde de carbone (CO2) est de 6 millions de tonnes par an; b) le seuil minimal de puissance thermique nominale est de 2 430 MW. 2.   Les seuils minimaux indiqués au paragraphe 1 s'appliquent au niveau du groupe et se rapportent à toutes les activités, y compris les activités aéronautiques ou les installations, que l'acteur du marché des quotas d'émission concerné, ou son entreprise mère ou une entreprise liée, possède ou contrôle ou pour lesquelles l'acteur, son entreprise mère ou une entreprise liée est chargé des questions opérationnelles, dans leur ensemble ou en partie.
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