Art. 13
En vigueur depuis le 18 janv. 2016
Article 13
Par dérogation à l'article 5, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation contractée par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres mentionnées sur les sites internet énumérés à l'annexe IV peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
a)
l'autorité compétente concernée a établi que:
i)
les fonds ou les ressources économiques seraient utilisés par une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II ou III pour effectuer un paiement;
ii)
le paiement n'enfreint pas l'article 5, paragraphe 2;
b)
si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe II, l'État membre concerné a notifié au comité des sanctions, dix jours ouvrables à l'avance, son intention d'accorder une autorisation;
c)
si l'autorisation concerne une personne, une entité ou un organisme énuméré à l'annexe III, l'État membre concerné a notifié aux autres États membres et à la Commission, au moins deux semaines avant la délivrance de l'autorisation, les éléments établis et son intention d'accorder une autorisation.
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