Art. 3
Définitions
En vigueur depuis le 18 janv. 2016
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 sont applicables. De plus, on entend par:
a)
«mer Noire», la sous-région géographique 29 telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (UE) no 1343/2011 du Parlement européen et du Conseil (4);
b)
«navire de pêche», tout navire équipé en vue de l'exploitation commerciale de ressources biologiques marines;
c)
«navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;
d)
«total admissible des captures» (TAC):
i)
dans les pêcheries soumises à l'obligation de débarquement visée à l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de chaque stock qui peut être capturée chaque année;
ii)
dans toutes les autres pêcheries, la quantité de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;
e)
«quota», la proportion du TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers.
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