Art. 1

Objet

En vigueur depuis le 22 janv. 2016
Article premier Objet 1.   Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques. 2.   Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent: a) les limitations de capture pour l'année 2016 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l'année 2017; b) les limitations de l'effort de pêche pour la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, sauf dans les cas où d'autres périodes sont établies pour des limitations de l'effort de pêche dans les articles 9, 31 et 32 et à l'annexe II E; c) les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR; d) les possibilités de pêche applicables à certains stocks dans la zone de la convention CITT indiquées à l'article 28, pour les périodes en 2016 et 2017 prévues dans cette disposition.
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