Art. 28

Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de la convention CTOI

En vigueur depuis le 22 janv. 2016
Article 28 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de la convention CTOI 1.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant le thon tropical dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 1. 2.   Le nombre maximal de navires de pêche de l'Union pêchant l'espadon (Xiphias gladius) et le germon (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l'annexe VI, point 2. 3.   Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l'une des deux pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l'autre pêcherie, à condition qu'ils puissent prouver à la Commission que cette modification n'entraîne pas d'augmentation de l'effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques concernés. 4.   Les États membres veillent à ce que, en cas de proposition de transfert de capacité vers leur flotte, les navires à transférer figurent dans le registre des navires de la CTOI ou dans le registre de navires d'autres organisations régionales des pêches thonières. De plus, aucun navire figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN (navires INN) d'une ORGP ne peut faire l'objet d'un transfert. 5.   Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2016:72:oj#art-28

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil