Art. 9
Limitations des captures et de l'effort pour la pêche en eau profonde
En vigueur depuis le 22 janv. 2016
Article 9
Limitations des captures et de l'effort pour la pêche en eau profonde
1. L'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 (30), qui établit l'obligation de disposer d'un permis de pêche en eau profonde, s'applique au flétan noir commun. La capture, la détention à bord, le transbordement et le débarquement du flétan noir commun sont soumis aux conditions visées dans ledit article.
2. Le présent paragraphe s'applique uniquement aux sorties au cours desquelles ont été pêchés plus de 100 kg d'espèces d'eau profonde autres que la grande argentine.
Les États membres veillent à ce que, pour 2016, les niveaux de l'effort de pêche, mesurés en kilowatts-jours d'absence du port, des navires détenant un permis de pêche en eau profonde visé à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2347/2002 n'excèdent pas 65 % de l'effort de pêche annuel moyen déployé par les navires de l'État membre concerné en 2003 lors de sorties pour lesquelles les navires détenaient un permis de pêche en eau profonde ou au cours desquelles des espèces d'eau profonde figurant aux annexes I et II dudit règlement ont été capturées.
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