Art. 2

En vigueur depuis le 10 févr. 2016
Article 2 Les denrées alimentaires contenant les substances aromatisantes vétivénol (no FL 02.214), acétate de vétivéryle (no FL 09.821), 2-mercaptopropionate de méthyle (no FL 12.266), 2-acétyl-1,4,5,6-tétrahydropyridine (no FL 14.079) et 2-propionylpyrroline à 1 % dans des triglycérides d'huiles végétales (no FL 14.168) qui sont légalement mises sur le marché ou étiquetées dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur du présent règlement, mais qui ne sont pas conformes à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 1334/2008, peuvent être commercialisées jusqu'à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.
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