Art. 1

En vigueur depuis le 17 févr. 2016
Article premier 1.   Les autorités douanières nationales qui ont reçu une demande de remboursement, au titre de l'article 236 du code des douanes communautaire, des droits antidumping institués par le règlement (CE) no 1472/2006 ou le règlement (UE) no 1294/2009 et perçus par les autorités douanières nationales, fondée sur le fait qu'un producteur-exportateur ne figurant pas dans l'échantillon avait introduit une demande de SEM ou de TI, transmettent cette demande ainsi que toutes les pièces justificatives éventuelles à la Commission. 2.   Dans un délai de huit mois à compter de la réception de la demande et des pièces justificatives éventuelles, la Commission vérifie si le producteur-exportateur avait effectivement introduit une demande de SEM et de TI. Dans l'affirmative, la Commission examine cette demande et réinstitue le droit approprié par la voie d'un règlement d'exécution de la Commission, après information des parties conformément à l'article 20 du règlement de base. 3.   Les autorités douanières nationales attendent la publication dudit règlement d'exécution de la Commission réinstituant les droits avant de se prononcer sur la demande de remboursement et de remise des droits antidumping.
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