Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 26 févr. 2016
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par «personnes surveillées»:
a)
les entreprises d'investissement agréées conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil (3);
b)
les établissements de crédit agréés conformément à la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4);
c)
les contreparties financières au sens de l'article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (5);
d)
toute personne soumise à autorisation, exigences organisationnelles et surveillance par une «autorité financière compétente» ou une «autorité de régulation nationale» au sens du règlement (UE) no 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil (6);
e)
toute personne soumise à autorisation, exigences organisationnelles et surveillance par des autorités compétentes, des régulateurs ou des agences responsables de marchés au comptant ou dérivés de matières premières;
f)
les opérateurs soumis à des obligations de conformité en vertu de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (7) établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.
Historique des versions
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Proeli:reg_del:2016:908:oj#art-1