Art. 12

Réexamen d'une PMA instaurée

En vigueur depuis le 26 févr. 2016
Article 12 Réexamen d'une PMA instaurée 1.   Les autorités compétentes qui ont instauré des PMA déterminent régulièrement, et au moins une fois tous les deux ans, si les conditions d'instauration de celles-ci qui sont énoncées à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 596/2014 et à la section 2 du présent chapitre sont toujours respectées. 2.   Nonobstant le réexamen régulier effectué conformément à l'article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014, la procédure d'évaluation visée au paragraphe 1 est également engagée: a) lorsqu'une sanction visant une PMA instaurée a été infligée; b) lorsque, en raison d'évolutions significatives dans l'environnement du marché visées à l'article 13, paragraphe 8, du règlement (UE) no 596/2014, une ou plusieurs conditions d'admission d'une pratique instaurée ne sont plus remplies; c) lorsqu'une autorité compétente a des raisons de suspecter que des actes contraires au règlement (UE) no 596/2014 sont commis ou ont été commis par des bénéficiaires de la PMA ou par des personnes qui la mettent en œuvre. 3.   Au cas où l'évaluation ferait apparaître qu'une PMA instaurée ne remplit plus les conditions de l'évaluation initiale des autorités compétentes énoncées à la section 2, les autorités compétentes proposent soit une modification des conditions d'admission de la PMA, soit la suppression de celle-ci, dans le respect des critères définis à l'article 13. 4.   Les autorités compétentes informent l'AEMF de l'issue de la procédure d'évaluation, y compris lorsque la PMA est maintenue sans modification. 5.   Lorsqu'une autorité compétente propose de modifier les conditions d'admission d'une PMA instaurée, elle se conforme aux exigences définies à l'article 2. 6.   Lorsqu'une autorité compétente décide de supprimer une PMA instaurée, elle rend publique sa décision et la communique simultanément à toutes les autres autorités compétentes et à l'AEMF, en indiquant la date de prise d'effet de la suppression, aux fins de l'actualisation de la liste des PMA qu'elle publie conformément à l'article 13, paragraphe 9, du règlement (UE) no 596/2014.
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