Art. 1
En vigueur depuis le 1 mars 2016
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit:
1)
à l'article 1er, le point g) suivant est ajouté:
«g)
éléments du suivi de la liquidité supplémentaires visés à l'article 415, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013.»;
2)
le chapitre 7 ter suivant est inséré:
«CHAPITRE 7 ter
FORMAT ET FRÉQUENCE DES DÉCLARATIONS CONCERNANT LES ÉLÉMENTS DU SUIVI DE LA LIQUIDITÉ SUPPLÉMENTAIRES EFFECTUÉES SUR UNE BASE INDIVIDUELLE ET SUR UNE BASE CONSOLIDÉE
Article 16 ter
1. Pour transmettre les informations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires visés à l'article 415, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 575/2013 sur une base individuelle et consolidée, les établissements transmettent chaque mois l'ensemble des informations suivantes:
a)
les informations précisées à l'annexe XVIII, conformément aux instructions énoncées à l'annexe XIX;
b)
les informations précisées à l'annexe XX, conformément aux instructions énoncées à l'annexe XXI.
2. Par dérogation au paragraphe 1, un établissement peut transmettre les informations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires tous les trimestres lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont réunies:
a)
l'établissement ne fait pas partie d'un groupe dont des filiales ou des établissements mères sont situés en dehors du ressort de l'autorité compétente;
b)
le ratio entre le total du bilan individuel de l'établissement et la somme des totaux des bilans individuels de tous les établissements situés dans l'État membre concerné est resté inférieur à 1 % sur les deux derniers exercices précédant l'exercice de déclaration;
c)
l'établissement possède des actifs totaux, calculés conformément à la directive 86/635/CEE du Conseil (*1), d'un montant inférieur à 30 000 000 000 EUR.
Pour l'application du point b), les totaux des bilans entrant dans le calcul de ce ratio reposent sur les chiffres de fin d'exercice audités pour l'exercice précédant l'exercice précédant la date de référence pour les déclarations.
3. Pour l'application des obligations établies aux paragraphes 1 et 2, le premier mois pour lequel des informations concernant les éléments du suivi de la liquidité supplémentaires doivent être transmises est avril 2016.
(*1) Directive 86/635/CEE du Conseil du 8 décembre 1986 concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (JO L 372 du 31.12.1986, p. 1).»;"
3)
à l'article 18, le sixième alinéa suivant est ajouté:
«Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, point a), entre avril 2016 et octobre 2016 inclus, la date de remise des déclarations mensuelles d'éléments du suivi de la liquidité supplémentaires doit être le 30e jour civil suivant la date de référence pour les déclarations.»;
4)
les annexes XVIII à XXI sont ajoutées conformément au texte qui figure à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
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