Art. 4

Restrictions à la négociation

En vigueur depuis le 8 mars 2016
Article 4 Restrictions à la négociation 1.   Pour bénéficier de la dérogation prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) no 596/2014, l'émetteur ne peut, pendant la durée du programme de rachat, s'engager dans les activités suivantes: a) la vente de ses propres actions; b) la négociation durant la période d'arrêt visée à l'article 19, paragraphe 11, du règlement (UE) no 596/2014; c) la négociation, lorsqu'il a décidé de différer la publication d'une information privilégiée conformément à l'article 17, paragraphe 4 ou 5, du règlement (UE) no 596/2014. 2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas: a) si l'émetteur a mis en place un programme de rachat planifié; ou b) si le chef de file du programme de rachat est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui prend ses décisions concernant les dates d'achat des actions de l'émetteur indépendamment de celui-ci. 3.   Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas si l'émetteur est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit qui a établi, a mis en œuvre et maintient des dispositions et procédures internes adéquates et efficaces, soumises au contrôle des autorités compétentes, pour empêcher la divulgation illicite d'informations privilégiées, par des personnes ayant accès à des informations privilégiées le concernant directement ou indirectement, à des personnes chargées de toute décision concernant la négociation d'actions propres, lorsqu'elles négocient des actions propres sur la base d'une telle décision. 4.   Le paragraphe 1, points b) et c), ne s'applique pas si l'émetteur est une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit et qu'il a établi, a mis en œuvre et maintient des dispositions et procédures internes adéquates et efficaces, soumises au contrôle des autorités compétentes, pour empêcher la divulgation illicite d'informations privilégiées, par des personnes ayant accès à des informations privilégiées le concernant directement ou indirectement, y compris concernant les décisions d'acquisition arrêtées dans le cadre du programme de rachat, à des personnes chargées de toute décision concernant la négociation d'actions propres, lorsqu'elles négocient des actions propres sur la base d'une telle décision.
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