Art. 10

Aménagement de couloirs séparés et signalisation

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 10 Aménagement de couloirs séparés et signalisation 1.   Les États membres aménagent des couloirs séparés, notamment aux points de passage frontaliers aériens, afin de pouvoir procéder aux vérifications sur les personnes, conformément à l’article 8. Ces couloirs sont différenciés au moyen des panneaux portant les indications visées à l’annexe III. Les États membres peuvent aménager des couloirs séparés à leurs points de passage frontaliers maritimes et terrestres, ainsi qu’aux frontières entre les États membres qui n’appliquent pas l’article 22 à leurs frontières communes. Si les États membres aménagent des couloirs séparés à ces frontières, des panneaux portant les indications visées à l’annexe III doivent être utilisés. Les États membres veillent à ce que ces couloirs soient clairement signalés, y compris lorsque les règles relatives à l’utilisation des différents couloirs sont suspendues conformément au paragraphe 4, en vue d’assurer une fluidité optimale de la circulation des personnes franchissant la frontière. 2.   Les personnes jouissant du droit à la libre circulation au titre du droit de l’Union sont autorisées à emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie A («UE, EEE, CH») de l’annexe III. Elles peuvent également emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans les parties B1 («visa non requis») et B2 («tous passeports») de l’annexe III. Les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas soumis à l’obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des États membres conformément au règlement (CE) no 539/2001 et les ressortissants de pays tiers titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité peuvent emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B1 («visa non requis») de l’annexe III. Ils peuvent également emprunter les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B2 («tous passeports») de l’annexe III du présent règlement. Toutes les autres personnes empruntent les couloirs indiqués par le panneau figurant dans la partie B2 («tous passeports») de l’annexe III. Les indications figurant sur les panneaux visés aux premier, deuxième et troisième alinéas peuvent être affichées dans la ou les langues jugées appropriées par chaque État membre. Les États membres n’ont pas l’obligation de prévoir des couloirs séparés indiqués par le panneau figurant dans la partie B1 («visa non requis») de l’annexe III. Les États membres décident de le faire ou non, et à quels points de passage frontaliers, en fonction des besoins concrets. 3.   Aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres, les États membres peuvent séparer le trafic des véhicules dans des couloirs distincts, selon qu’il s’agit de véhicules légers ou de véhicules lourds et d’autobus, au moyen des panneaux figurant à l’annexe III, partie C. Les États membres peuvent, le cas échéant, modifier les indications qui figurent sur ces panneaux, compte tenu des circonstances locales. 4.   En cas de déséquilibre temporaire des flux de trafic à un point de passage frontalier donné, les règles relatives à l’utilisation des couloirs distincts peuvent être suspendues par les autorités compétentes pendant la durée nécessaire au rétablissement de l’équilibre.
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