Art. 24

Suppression des obstacles au trafic aux points de passage routiers aux frontières intérieures

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 24 Suppression des obstacles au trafic aux points de passage routiers aux frontières intérieures Les États membres suppriment tous les obstacles qui empêchent un trafic fluide aux points de passage routiers aux frontières intérieures, notamment les limitations de vitesse qui ne sont pas fondées exclusivement sur des considérations de sécurité routière. Parallèlement, les États membres doivent être en mesure de fournir les moyens nécessaires pour effectuer les vérifications au cas où les contrôles aux frontières intérieures seraient réintroduits.
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