Art. 28
Procédure spécifique dans les cas nécessitant une action immédiate
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 28
Procédure spécifique dans les cas nécessitant une action immédiate
1. Lorsqu’une menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure d’un État membre exige une action immédiate, l’État membre concerné peut, exceptionnellement, immédiatement réintroduire le contrôle aux frontières intérieures, pour une période limitée n’excédant pas dix jours.
2. Lorsqu’un État membre réintroduit le contrôle à ses frontières intérieures, il notifie ce fait simultanément aux autres États membres et à la Commission, et communique les informations visées à l’article 27, paragraphe 1, y compris les raisons qui justifient le recours à la procédure énoncée au présent article. La Commission peut immédiatement consulter les autres États membres dès la réception de la notification.
3. Si la menace grave pour l’ordre public ou la sécurité intérieure persiste au-delà de la durée prévue au paragraphe 1 du présent article, l’État membre peut décider de prolonger le contrôle aux frontières intérieures pour des périodes renouvelables n’excédant pas vingt jours. Ce faisant, l’État membre concerné tient compte des critères visés à l’article 26, y compris une évaluation actualisée de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, et tient compte d’éventuels éléments nouveaux.
Lorsqu’une telle prolongation a lieu, les dispositions de l’article 27, paragraphes 4 et 5, s’appliquent mutatis mutandis et la consultation a lieu sans tarder après la notification de la décision de prolongation à la Commission et aux États membres.
4. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 4, la durée totale de la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures, sur la base de la période initiale au titre du paragraphe 1 du présent article et des prolongations éventuelles au titre du paragraphe 3 du présent article, ne dépasse pas deux mois.
5. La Commission informe sans tarder le Parlement européen des notifications effectuées au titre du présent article.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:399:oj#art-28