Art. 7

Traitement des vérifications aux frontières

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 7 Traitement des vérifications aux frontières 1.   Les gardes-frontières respectent pleinement la dignité humaine dans l’exercice de leurs fonctions, notamment dans les cas qui impliquent des personnes vulnérables. Toutes les mesures prises dans l’exercice de leurs fonctions sont proportionnées aux objectifs poursuivis. 2.   Lors des vérifications aux frontières, les gardes-frontières n’exercent envers les personnes aucune discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle.
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