Art. 36

Obligation des organismes notifiés en matière d'information

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 36 Obligation des organismes notifiés en matière d'information 1.   Les organismes notifiés communiquent à l'autorité notifiante les éléments suivants: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ou d'une décision d'approbation; b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification; c) toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d'évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières. 2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes sous-systèmes ou composants de sécurité des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs de l'évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
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