Art. 43

Non-conformité formelle

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 43 Non-conformité formelle 1.   Sans préjudice de l'article 40, lorsqu'un État membre fait l'une des constatations suivantes, il invite l'opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l'article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l'article 21 du présent règlement; b) le marquage CE n'a pas été apposé; c) le numéro d'identification de l'organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production a été apposé en violation de l'article 21 ou n'a pas été apposé; d) la déclaration UE de conformité n'accompagne pas le sous-système ou le composant de sécurité; e) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie; f) la déclaration UE de conformité n'a pas été établie correctement; g) la documentation technique n'est pas disponible ou n'est pas complète; h) les informations visées à l'article 11, paragraphe 6, ou à l'article 13, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes; i) une autre prescription administrative prévue à l'article 11 ou à l'article 13 n'est pas remplie. 2.   Si la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l'État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du sous-système ou du composant de sécurité sur le marché, ou pour assurer son rappel ou son retrait du marché.
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