Art. 5

Mise en service des installations à câbles

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 5 Mise en service des installations à câbles 1.   Les États membres prennent, conformément à l'article 9, toutes les mesures appropriées pour déterminer les procédures permettant de garantir que les installations à câbles ne sont mises en service que si elles sont conformes au présent règlement et ne risquent pas de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont convenablement installées, entretenues et utilisées conformément à leur destination. 2.   Les États membres prennent, conformément à l'article 9, toutes les mesures appropriées pour déterminer les procédures permettant de garantir que les sous-systèmes et composants de sécurité ne sont intégrés dans les installations à câbles que s'ils permettent la construction d'installations à câbles qui sont conformes au présent règlement et ne risquent pas de compromettre la santé ou la sécurité des personnes ou des biens, lorsqu'elles sont convenablement installées, entretenues et utilisées conformément à leur destination. 3.   Les installations à câbles conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumées conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe II couvertes par ces normes ou parties de normes. 4.   Le présent règlement n'affecte pas la faculté des États membres de prescrire les exigences qu'ils estiment nécessaires pour assurer la protection des personnes et, en particulier, des travailleurs lors de l'utilisation des installations à câbles en question, pour autant que cela n'implique pas de modifications de ces installations à câbles d'une manière non couverte par le présent règlement.
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