Art. 16
Obligations des laboratoires, installations et autres personnes manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 16
Obligations des laboratoires, installations et autres personnes manipulant des agents pathogènes, vaccins et autres produits biologiques
1. Tout en tenant compte des normes internationales pertinentes, les laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes à des fins de recherche, d'éducation, de diagnostic ou de production de vaccins et d'autres produits biologiques:
a)
prennent les dispositions appropriées en matière de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique pour empêcher l'échappement des agents pathogènes et leur entrée en contact avec des animaux en dehors des laboratoires ou des autres installations manipulant des agents pathogènes à ces fins;
b)
veillent à ce que les mouvements d'agents pathogènes, de vaccins et d'autres produits biologiques entre les laboratoires ou les autres installations n'entraînent pas de risque de propagation de maladies répertoriées et émergentes.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 264 en ce qui concerne les mesures de sécurité applicables en matière de prévention et de lutte contre les maladies répertoriées et émergentes pour ce qui a trait aux laboratoires, installations et autres personnes physiques ou morales manipulant des agents pathogènes, des vaccins et d'autres produits biologiques, s'agissant:
a)
des mesures de biosécurité, de biosûreté et de confinement biologique;
b)
des exigences applicables aux mouvements d'agents pathogènes, de vaccins et d'autres produits biologiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2016:429:oj#art-16