Art. 19
Notification au sein de l'Union
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 19
Notification au sein de l'Union
1. Les États membres notifient immédiatement à la Commission et aux autres États membres l'apparition de tout foyer de maladies répertoriées visées à l'article 9, paragraphe 1, point e), requérant une notification immédiate pour garantir la mise en œuvre en temps utile des mesures nécessaires de gestion du risque, compte tenu du profil de la maladie.
2. La notification prévue au paragraphe 1 contient les informations suivantes concernant le foyer:
a)
l'agent pathogène concerné et, le cas échéant, son sous-type;
b)
les dates pertinentes, en particulier celles auxquelles l'apparition du foyer a été soupçonnée et confirmée;
c)
le type de foyer et le lieu de son apparition;
d)
tout foyer lié;
e)
les animaux concernés par le foyer;
f)
toute mesure de lutte contre la maladie adoptée en conséquence de l'apparition du foyer;
g)
l'origine possible ou avérée de la maladie répertoriée;
h)
les méthodes de diagnostic employées.
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