Art. 8

Moyens de transmission

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article 8 Moyens de transmission 1.   Les personnes qui organisent ou exécutent des transactions à titre professionnel et les opérateurs de marché et entreprises d'investissement qui gèrent une plate-forme de négociation transmettent une STOR, y compris les éventuels documents justificatifs ou pièces jointes, à l'autorité compétente visée à l'article 16, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 596/2014 en utilisant les moyens électroniques indiqués par cette autorité compétente. 2.   Les autorités compétentes publient sur leur site internet les moyens électroniques visés au paragraphe 1. Ces moyens électroniques garantissent l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations pendant la transmission.
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