Art. 1
Définitions
En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article premier
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
«expert», une personne visée à l'article 3, paragraphe 1, point 34) ii), du règlement (UE) no 596/2014 qui propose régulièrement des décisions d'investissement concernant des instruments financiers et qui:
i)
se présente comme ayant une expertise ou une expérience financière; ou
ii)
propose ses recommandations de façon telle que d'autres personnes pourraient raisonnablement penser qu'elle possède une expertise ou une expérience financière;
b)
«groupe», un groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5).
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg_del:2016:958:oj#art-1