Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 9 mars 2016
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «expert», une personne visée à l'article 3, paragraphe 1, point 34) ii), du règlement (UE) no 596/2014 qui propose régulièrement des décisions d'investissement concernant des instruments financiers et qui: i) se présente comme ayant une expertise ou une expérience financière; ou ii) propose ses recommandations de façon telle que d'autres personnes pourraient raisonnablement penser qu'elle possède une expertise ou une expérience financière; b) «groupe», un groupe au sens de l'article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (5).
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