Art. 2

En vigueur depuis le 17 mars 2016
Article 2 Les montants déposés au titre des droits antidumping provisoires conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/1559 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux des droits antidumping prévus à l'article 1er, paragraphe 2, et des droits compensateurs adoptés par le règlement d'exécution (UE) 2016/387 de la Commission (16) sont libérés. Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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