Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 18 mars 2016
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions établies à l'article 2 du règlement (UE) no 165/2014 s'appliquent.
En outre, on entend par:
1)
«tachygraphe numérique» ou «tachygraphe de première génération», un tachygraphe numérique autre qu'un tachygraphe intelligent;
2)
«dispositif GNSS externe», un dispositif contenant le récepteur GNSS lorsque l'unité embarquée sur le véhicule n'est pas une unité intégrée, ainsi que d'autres composants nécessaires à la protection de la communication des données de position au reste de l'unité embarquée sur le véhicule;
3)
«dossier fabricant», le dossier complet, sous forme électronique ou imprimée, contenant toutes les informations fournies par le fabricant ou son mandataire à l'autorité d'homologation aux fins de l'homologation d'un tachygraphe ou d'un composant de tachygraphe, y compris les certificats visés à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) no 165/2014, l'exécution des essais définis à l'annexe 1C du présent règlement, ainsi que les dessins, photographies et autres documents pertinents;
4)
«dossier d'homologation», le dossier fabricant, sous forme électronique ou sur papier, accompagné de tous les autres documents que l'autorité d'homologation a adjoints au dossier fabricant dans l'exercice de ses fonctions, y compris, au terme de la procédure d'homologation, le certificat d'homologation CE du tachygraphe ou de son composant;
5)
«index du dossier d'homologation», le document présentant le contenu du dossier d'homologation selon une numérotation permettant de localiser tous les éléments utiles dudit dossier. La structure de ce document permet de distinguer les étapes successives du processus d'homologation CE, y compris les dates des révisions et mises à jour éventuelles du dossier;
6)
«dispositif de détection précoce à distance», le dispositif de l'unité embarquée sur le véhicule qui est utilisé pour effectuer des contrôles routiers ciblés;
7)
«tachygraphe intelligent» ou «tachygraphe de deuxième génération», un tachygraphe numérique conforme aux articles 8, 9 et 10 du règlement (UE) no 165/2014 ainsi qu'à l'annexe 1C du présent règlement;
8)
«composant de tachygraphe», l'un des éléments suivants: l'unité embarquée sur le véhicule, le capteur de mouvement, la carte tachygraphique, la feuille d'enregistrement, le dispositif GNSS externe et le dispositif de détection précoce à distance;
9)
«autorité d'homologation», l'autorité d'un État membre compétente pour effectuer l'homologation du tachygraphe ou de ses composants, le processus d'autorisation, la délivrance et, le cas échéant, le retrait des certificats d'homologation, servant de point de contact pour les autorités d'homologation des autres États membres et veillant à ce que les fabricants remplissent leurs obligations de conformité aux exigences du présent règlement.
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