Art. 1
En vigueur depuis le 23 mars 2016
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 680/2014 est modifié comme suit.
1)
à l'article 14, les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Ces informations sont basées sur la méthode de calcul utilisée pour le ratio de levier en tant que ratio de levier de fin de trimestre.
3. Les établissements déclarent les informations visées à l'annexe XI, partie II, point 14, à la période de déclaration suivante, lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a)
le pourcentage de produits dérivés visé à l'annexe XI, partie II, point 7, est supérieur à 1,5 %;
b)
le pourcentage de produits dérivés visé à l'annexe XI, partie II, point 7, est supérieur à 2,0 %.
Les critères d'entrée établis à l'article 4 s'appliquent, à l'exception du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, auquel cas les établissements commencent à fournir leurs informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil applicable pertinent est franchi.
4. Les établissements dont la valeur notionnelle totale des produits dérivés, calculée conformément à l'annexe XI, partie II, point 9, dépasse 10 milliards d'EUR transmettent les informations visées à l'annexe XI, partie II, point 14, que leur pourcentage de produits dérivés satisfasse ou non aux conditions visées au paragraphe 3.
Les critères d'entrée établis à l'article 4 ne s'appliquent pas. Les établissements transmettent les informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil applicable pertinent est franchi.
5. Les établissements déclarent les informations visées à l'annexe XI, partie II, point 15, à la période de déclaration suivante lorsqu'une des conditions suivantes est remplie:
a)
le volume des dérivés de crédit visés à l'annexe XI, partie II, point 10, est supérieur à 300 millions d'EUR;
b)
le volume des dérivés de crédit visés à l'annexe XI, partie II, point 10, est supérieur à 500 millions d'EUR.
Les critères d'entrée de l'article 4 s'appliquent, à l'exception du point b), auquel cas les établissements commencent à fournir leurs informations à partir de la date de référence qui suit la date de référence à laquelle le seuil applicable pertinent est franchi.»
2)
à l'article 14, le paragraphe 6 est supprimé;
3)
l'annexe X du règlement (UE) no 680/2014 est remplacée par le texte qui figure à l'annexe I du présent règlement;
4)
l'annexe XI du règlement (UE) no 680/2014 est remplacée par le texte qui figure à l'annexe II du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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