Art. 1
Modifications du règlement (CE) no 324/2008
En vigueur depuis le 30 mars 2016
Article premier
Modifications du règlement (CE) no 324/2008
Le règlement (CE) no 324/2008 est modifié comme suit:
1)
L'article 2 est modifié comme suit:
a)
les points 1) et 2) sont remplacés par le texte suivant:
«1)
“inspection effectuée par la Commission”, un examen par les inspecteurs de la Commission des systèmes de contrôle de qualité, des mesures, des procédures et des structures en matière de sûreté maritime au niveau national, en vue de vérifier le respect du règlement (CE) no 725/2004 et l'application de la directive 2005/65/CE. Elle peut comprendre des inspections de ports, d'installations portuaires, de navires, d'autorités de sûreté maritime compétentes ou de compagnies au sens de l'annexe I du règlement (CE) no 725/2004. Elle peut aussi comprendre des inspections d'organismes de sûreté reconnus tels que définis à l'annexe I du règlement (CE) no 725/2004 et à l'annexe IV de la directive 2005/65/CE relative aux organismes de sûreté reconnus;
2)
“inspecteur de la Commission”, une personne répondant aux critères fixés à l'article 7, employée par la Commission ou par l'Agence européenne pour la sécurité maritime, ou un inspecteur national, ayant reçu le mandat de la Commission de participer aux inspections effectuées par la Commission et figurant sur la liste établie par les États membres ou par les États de l'AELE;»
b)
le point 11) est remplacé par le texte suivant:
«11)
“port”, la zone dont le périmètre est défini par les États membres en application de l'article 2, paragraphe 3, de la directive 2005/65/CE et notifié à la Commission en application de l'article 12 de ladite directive;»
c)
les points 12) à 17) suivants sont ajoutés:
«12)
“mesure corrective provisoire”, une mesure temporaire ou une série de mesures temporaires visant à limiter autant que possible les conséquences d'une non-conformité majeure ou d'une non-conformité détectée au cours d'une inspection avant qu'un dispositif complet de correction puisse être mis en œuvre;
13)
“informations classifiées”, des informations identifiées ou identifiables, obtenues au cours d'inspections, dont la divulgation pourrait donner lieu à une infraction à la sécurité, et classifiées conformément aux dispositions de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (*1) ou aux dispositions applicables de la législation nationale des États membres;
14)
“informations sensibles mais non classifiées”, des documents ou informations liés à l'activité d'inspection, obtenus au cours d'inspections, dont la divulgation pourrait donner lieu à une infraction à la sécurité et qui ne peuvent être communiqués qu'en fonction du besoin d'en connaître;
15)
“non confirmé”, une conclusion établie lors d'une inspection effectuée par la Commission, qui indique le non-respect du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE mais qui n'est pas étayée par des preuves objectives;
16)
“comité”, le comité institué à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 725/2004;
17)
“représentant d'un État du pavillon”, un membre des autorités compétentes de l'État membre dont le navire bat le pavillon ou, s'il est désigné par cet État membre, un représentant d'un organisme de sûreté reconnu.
(*1) Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).»
"
2)
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Coopération des États membres
1. Sans préjudice des responsabilités de la Commission, les États membres coopèrent avec la Commission dans l'accomplissement de ses tâches d'inspection. Cette coopération est effective pendant les phases de préparation, de contrôle et d'élaboration de rapports.
2. Les États membres prennent toutes les mesures qui s'imposent pour veiller à ce que l'annonce d'une inspection:
a)
fasse l'objet de mesures de sécurité rigoureuses pour garantir sa non-divulgation afin de ne pas compromettre le déroulement de l'inspection; et
b)
soit communiquée aux parties intéressées en fonction du besoin d'en connaître.»
3)
À l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Chaque État membre fait en sorte que les inspecteurs de la Commission aient accès en temps utile, sur leur demande, aux documents pertinents en matière de sûreté qui sont nécessaires pour l'exécution des tâches d'inspection, et notamment:
a)
au programme national de mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 visé à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement;
b)
aux mises à jour les plus récentes des données fournies par le point de contact et aux rapports de contrôle visés à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004;
c)
aux résultats des contrôles effectués par l'État membre concernant la mise en œuvre des plans de sûreté portuaire;
d)
aux évaluations de la sûreté des navires, ports et installations portuaires pertinentes, aux plans de sûreté des navires, ports et installations portuaires pertinents et aux registres des formations, entraînements et exercices pour les navires, ports et installations portuaires pendant les inspections effectuées par la Commission;
e)
aux notifications par les États membres des décisions visées à l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 725/2004 qui sont prises après l'évaluation obligatoire du risque de sûreté;
f)
à toute directive, instruction ou procédure établie par l'État membre pour la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 et de la directive 2005/65/CE.»
4)
L'article 5 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. En accord avec la Commission, dans la mesure du possible, les États membres mettent à la disposition de la Commission des inspecteurs nationaux qualifiés pour participer aux inspections effectuées par la Commission, ainsi qu'aux activités connexes de préparation et d'élaboration de rapports.»
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Les demandes de participation d'inspecteurs nationaux à des inspections effectuées par la Commission sont communiquées en temps utile, normalement deux mois au moins avant la date prévue de l'inspection.»
5)
L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
Assistance technique de l'Agence européenne pour la sécurité maritime aux inspections effectuées par la Commission
Dans le cadre de l'assistance technique prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1406/2002, l'Agence européenne pour la sécurité maritime met des experts techniques à la disposition de la Commission pour participer aux inspections effectuées par la Commission, ainsi qu'aux activités connexes de préparation et d'élaboration de rapports.»
6)
L'article 7 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
une bonne connaissance pratique des technologies et techniques de sûreté;»
ii)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
une connaissance pratique des opérations à contrôler;»
iii)
les points e) et f) suivants sont ajoutés:
«e)
une sensibilité aux exigences requises en matière de santé, de sécurité et de sûreté pour travailler dans un environnement maritime;
f)
une connaissance des principales exigences juridiques applicables dans le domaine de la sûreté maritime.»
b)
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Pour être jugés aptes à participer à des inspections effectuées par la Commission, les inspecteurs de la Commission doivent avoir suivi avec succès une formation à ce type d'inspection. Les inspecteurs de la Commission suivent une formation périodique au moins tous les cinq ans afin de mettre à jour leurs connaissances.»
c)
le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Si, au cours d'une inspection précédente, le comportement ou les performances d'un inspecteur n'ont pas satisfait aux exigences du présent règlement, ledit inspecteur ne peut plus être désigné pour des tâches d'inspection effectuées par la Commission.»
7)
L'article 8 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La Commission annonce au moins six semaines à l'avance son intention d'effectuer une inspection au point de contact de l'État membre sur le territoire duquel l'inspection doit se dérouler.
La Commission peut, en même temps qu'elle annonce l'inspection, adresser au point de contact un questionnaire préalable, à remplir par l'autorité compétente, ainsi qu'une invitation à fournir les documents utiles. Le questionnaire rempli et tous les documents demandés sont transmis à la Commission au moins deux semaines avant la date prévue pour le début de l'inspection.
Le délai de préavis prévu au premier alinéa peut être réduit à un minimum de deux semaines pour autant que la Commission réagisse ainsi à un événement exceptionnel susceptible d'avoir des conséquences notables sur le niveau global de la sûreté maritime dans l'Union européenne et que la Commission ait consulté le point de contact concerné avant de procéder à l'annonce. Dans ce cas, le deuxième alinéa ne s'applique pas.»
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. Lorsque l'État du pavillon est un État membre, la Commission annonce dès que possible au point de contact de cet État membre que le navire pourrait être inspecté lorsqu'il sera dans l'installation portuaire. Si une inspection doit porter sur un navire battant le pavillon d'un État membre autre que celui de l'autorité faisant l'objet de l'inspection, la Commission informe le point de contact de l'État du pavillon afin que les dispositions pratiques nécessaires puissent être prises pour la conduite de l'inspection à bord de ce navire.»
c)
le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:
«9. Lorsque la Commission assiste à une inspection ou à une vérification nationale d'un navire dans un lieu situé en dehors de l'Union européenne, la Commission prend les dispositions nécessaires avec le point de contact afin de suivre l'inspection ou la vérification avec le représentant de l'État du pavillon.»
8)
L'article 10 est modifié comme suit:
a)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Une méthodologie standard est utilisée pour surveiller l'application par les États membres des prescriptions de sûreté maritime prévues par le règlement (CE) no 725/2004 et la directive 2005/65/CE.
2. Lorsqu'ils procèdent à des inspections, les inspecteurs de la Commission sont accompagnés en permanence par un représentant de l'autorité compétente concernée. Ce représentant ne doit pas compromettre le bon déroulement et l'efficacité des inspections.
Les inspections sont effectuées de manière à entraver le moins possible la fluidité des opérations commerciales. À cette fin, si nécessaire et avec l'accord préalable de l'État du pavillon et du capitaine du navire, l'inspection d'un navire qui a commencé au port peut se poursuivre après que le navire a quitté le port.
Si un navire faisant l'objet d'une inspection exploite des services réguliers internationaux entre deux États membres ou plus, l'inspection peut également porter sur les opérations d'embarquement et de débarquement de passagers et de véhicules à chaque extrémité du trajet. Dans ce cas, la Commission informe le point de contact de l'État membre du port d'arrivée conformément à l'article 8, paragraphe 1.»
b)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Sans préjudice de l'article 11, les inspecteurs de la Commission, lorsque cela est opportun et réalisable, procèdent sur place, de façon informelle et orale, à une récapitulation de leurs constatations.
Le point de contact concerné est informé sans tarder de tout cas de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE décelé par une inspection effectuée par la Commission, avant l'établissement du rapport d'inspection prévu à l'article 11 du présent règlement.
Cependant, lorsqu'un inspecteur de la Commission constate, lors de l'inspection d'un navire, une non-conformité majeure appelant une action en vertu de l'article 16, le chef d'équipe en informe immédiatement par écrit les points de contact concernés.»
c)
le paragraphe 7 suivant est ajouté:
«7. Les inspecteurs de la Commission conduisent les inspections de manière rationnelle et efficace, en veillant dûment à la sécurité et à la sûreté.»
9)
À l'article 11, les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. L'évaluation de la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 et de la directive 2005/65/CE conformément au présent règlement est effectuée en classant les conclusions dans les catégories suivantes:
a)
conforme;
b)
conforme, mais des améliorations sont souhaitables;
c)
non-conformité;
d)
non-conformité majeure;
e)
non confirmé.
5. Le rapport détaille les conclusions de l'inspection qui ont été qualifiées de “non-conformité majeure”, “non-conformité”, “conforme, mais des améliorations sont souhaitables” et “non confirmé” dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 725/2004 ou de la directive 2005/65/CE conformément au présent règlement.
Le rapport peut contenir des recommandations de mesures correctives.»
10)
À l'article 12, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Lorsqu'un État membre propose des mesures correctives immédiates pour remédier à une non-conformité majeure, il en informe sans délai la Commission avant que celle-ci ne publie son rapport d'inspection. Dans ce cas, le rapport indique les mesures correctives prises par l'État membre. Si seules des mesures provisoires sont prises, l'État membre en informe sans délai la Commission, en indiquant aussi dans quel délai les mesures correctives complètes et définitives seront mises en œuvre.»
11)
Les articles 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:
«Article 14
Confidentialité des informations
Conformément aux règles en vigueur, lorsqu'elle effectue des inspections dans le domaine de la sûreté maritime, la Commission prend les mesures appropriées pour assurer la protection des informations classifiées auxquelles elle a accès ou qui lui sont communiquées par les États membres. Les États membres prennent des mesures équivalentes dans le respect des dispositions applicables de leur législation nationale.
Les informations sensibles mais non classifiées peuvent être échangées entre les États membres et la Commission, pour autant que la protection de ces informations soit assurée conformément aux exigences applicables pour garantir leur confidentialité.
Article 15
Programme d'inspection de la Commission
1. La Commission demande l'avis du comité concernant les priorités à établir dans la mise en œuvre de son programme d'inspection.
2. La Commission informe régulièrement le comité de la mise en œuvre du programme d'inspection ainsi que des résultats des inspections. La Commission partage les bonnes pratiques observées lors des inspections avec les États membres.
Les rapports d'inspection sont en principe mis à la disposition du comité:
a)
dès que la réponse de l'État membre au titre de l'article 12, paragraphe 1, a été reçue; et
b)
lorsque le dossier est clos.»
12)
À l'article 16, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Si une inspection révèle un cas de non-conformité majeure au règlement (CE) no 725/2004 ou à la directive 2005/65/CE, susceptible d'avoir des conséquences notables sur le niveau global de la sûreté maritime dans l'Union et auquel il ne peut être immédiatement remédié, au moins par des mesures correctives de nature provisoire, la Commission en informe les autres États membres après avoir notifié ledit cas de non-conformité majeure à l'État membre concerné.»
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