Art. 2
En vigueur depuis le 5 avr. 2016
Article 2
Les États membres ne peuvent autoriser l'introduction des marchandises couvertes par le certificat prévu au paragraphe 2, point b), de l'annexe du présent règlement, que si ledit certificat délivré par l'autorité compétente de Singapour et le certificat vétérinaire délivré par l'autorité compétente de la Nouvelle-Zélande ont été délivrés après le 26 avril 2016.
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