Art. 10

Coordination de demandes de sillons concurrentes relevant d'accords-cadres pendant la procédure de programmation

En vigueur depuis le 7 avr. 2016
Article 10 Coordination de demandes de sillons concurrentes relevant d'accords-cadres pendant la procédure de programmation 1.   Lorsque, en raison d'un conflit avec un accord-cadre existant, des demandes de sillons ne peuvent pas être satisfaites au cours de la programmation prévue à l'article 45 de la directive 2012/34/UE, le gestionnaire de l'infrastructure procède à un premier cycle de coordination conformément à l'article 46 de la directive 2012/34/UE. Ce cycle de coordination est organisé même lorsque les parties à l'accord-cadre ont renoncé à leurs plages horaires, ou les ont modifiées, volontairement. Si le gestionnaire de l'infrastructure n'est pas en mesure de concilier les demandes, il évalue les accords-cadres et les demandes de sillons sur la base des critères prévus aux paragraphes 2 et 3. Si, sur la base de ces critères, les sillons demandés permettent d'améliorer l'utilisation de l'infrastructure et si les recettes supplémentaires provenant de l'attribution de ces sillons permettent au moins de compenser les pénalités encourues au titre de l'article 13 en cas de modification ou de résiliation d'un ou de plusieurs accords-cadres existants, le gestionnaire de l'infrastructure demande la modification des accords-cadres existants pour la prochaine période de validité de l'horaire de service. 2.   Le gestionnaire de l'infrastructure tient compte des critères suivants: a) la modification ne compromettrait pas la viabilité du modèle commercial du candidat qui détient la capacité-cadre ou le modèle économique d'un contrat de service public; b) la modification ne compromettrait pas la viabilité de son propre modèle commercial s'il ne gère que la ligne concernée; c) l'accord-cadre a une performance inférieure si on l'évalue sur la base des critères de priorité appliqués à la répartition des sillons dans le processus d'établissement de l'horaire de service conformément aux règles de répartition des capacités visées à l'article 39 de la directive 2012/34/UE, y compris celles fixées en application des articles 47 et 49 de cette même directive; d) la capacité totale détenue ou demandée par un candidat sur la ligne concernée est significativement importante; e) les besoins commerciaux légitimes du candidat lorsque celui-ci a démontré qu'il voulait et pouvait réellement utiliser la capacité demandée dans l'accord-cadre; f) la longueur du service, y compris les parcours sur d'autres réseaux, d'une des demandes concurrentes est nettement plus courte que celle de l'autre; g) la durée résiduelle de l'accord-cadre ou du plan d'affaires est courte et l'investissement a été amorti dans son intégralité ou en grande partie. Les États membres peuvent donner un ordre d'importance à ces critères dans le cadre pour la répartition des capacités visé à l'article 39 de la directive 2012/34/UE. 3.   Sous réserve de l'approbation de l'organisme de contrôle, le gestionnaire de l'infrastructure peut décider d'introduire d'autres critères en plus de ceux énumérés aux points a) à g). Si le gestionnaire de l'infrastructure décide d'affecter une pondération différente à ces critères, celle-ci doit être approuvée par l'organisme de contrôle. 4.   En ce qui concerne le trafic transfrontalier, les gestionnaires d'infrastructure concernés peuvent d'un commun accord décider d'appliquer des critères supplémentaires et de modifier leur pondération. 5.   Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, le gestionnaire de l'infrastructure peut décider qu'en cas de demandes de sillons concurrentes, les règles de répartition des capacités visées à l'article 39 de la directive 2012/34/UE, y compris les critères de priorité appliqués dans le cadre du processus d'établissement de l'horaire annuel conformément aux articles 47 et 49 de cette même directive, s'appliquent à la fois aux demandes de sillons relevant d'un accord-cadre et à toutes les autres demandes de sillons. Si le gestionnaire de l'infrastructure le décide et que le conflit entre les demandes ne peut pas être résolu après le premier cycle de coordination visé au paragraphe 1, il applique également les règles de répartition des capacités visées à l'article 39 de la directive 2012/34/UE, y compris les critères de priorité fixés en application des articles 47 et 49 de cette même directive. Si le gestionnaire de l'infrastructure décide d'appliquer le présent paragraphe, il l'indique clairement dans l'accord-cadre convenu.
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