Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 7 avr. 2016
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 2012/34/UE, on entend par:
1) «capacité-cadre»: la capacité de l'infrastructure attribuée par la voie d'un accord-cadre;
2) «déclaration de capacité-cadre»: une vue d'ensemble de la capacité-cadre attribuée sur les lignes d'un réseau donné et une indication du volume et de la nature des capacités disponibles sur ces lignes, qui peut inclure des graphiques, dans le but d'informer les candidats potentiels à un accord-cadre;
3) «plage horaire»: la période spécifiée dans un accord-cadre au cours de laquelle un ou plusieurs sillons sont destinés à être attribués dans le cadre du processus d'établissement de l'horaire de service annuel;
4) «période de contrôle»: la période de deux heures au maximum définie par le gestionnaire de l'infrastructure pour comparer les capacités-cadres attribuées et les capacités libres résiduelles afin d'informer les candidats potentiels à un accord-cadre des capacités-cadres indicatives attribuées et des capacités disponibles.
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