Art. 6

Conclusion d'accords-cadres

En vigueur depuis le 7 avr. 2016
Article 6 Conclusion d'accords-cadres 1.   Avant de conclure un nouvel accord-cadre, ou de prolonger ou d'augmenter substantiellement la capacité-cadre d'un accord existant, le gestionnaire de l'infrastructure prend notamment en compte les éléments suivants: a) la garantie d'une utilisation optimale des capacités de l'infrastructure disponibles, y compris l'utilisation d'autres réseaux, en tenant compte des restrictions de capacités prévues; b) les besoins commerciaux légitimes du candidat lorsque celui-ci a démontré qu'il voulait et pouvait réellement utiliser la capacité demandée dans l'accord-cadre; c) les besoins des passagers, du secteur du transport de marchandises et des investisseurs, y compris des entités étatiques et d'autres entités publiques et privées; d) la garantie d'un accès non discriminatoire à l'infrastructure et la disponibilité des installations reliées et des services assurés dans celles-ci dans la mesure où ces informations sont mises à la disposition du gestionnaire de l'infrastructure; e) son propre financement et le développement futur du réseau; f) la promotion de l'efficience dans l'exploitation de l'infrastructure et, dans la mesure du possible, des installations reliées, y compris l'entretien, le renforcement et les renouvellements planifiés; g) les besoins de capacité des corridors internationaux pour le fret ferroviaire, conformément à l'article 14 du règlement (UE) no 913/2010; h) la garantie d'une gestion du réseau proportionnée, ciblée, transparente, équitable et dotée de moyens suffisants; i) les cas antérieurs, s'il y en a, de non-utilisation de la capacité-cadre et les raisons qui les justifient, conformément à l'article 11, paragraphes 2 et 3, du présent règlement; j) les critères de priorité applicables à la répartition des sillons dans le processus d'établissement de l'horaire de service annuel, conformément à l'article 47 de la directive 2012/34/UE, et les déclarations de saturation de l'infrastructure; k) le cas échéant, la nécessité de garantir les performances financières à long terme des services de transport publics assurés dans le cadre d'un contrat de service public. Le gestionnaire de l'infrastructure publie dans le document de référence du réseau, outre les éléments énumérés aux points a) à k), les autres éléments qu'il entend prendre en considération. 2.   Un accord-cadre contient les éléments suivants: a) des dispositions autorisant les demandes de modification d'une capacité-cadre dans les cas prévus aux articles 8 à 11 et à l'article 13 du présent règlement; b) des dispositions autorisant les demandes de modification de la capacité-cadre dans le cas où des modifications permanentes de l'infrastructure ferroviaire sont nécessaires pour garantir une meilleure utilisation de celle-ci; c) des dispositions autorisant la restitution ou le transfert de la capacité-cadre sur la base du volontariat. Un accord-cadre ne contient pas de dispositions qui empêcheraient le gestionnaire de l'infrastructure, lorsque la capacité est disponible, d'accorder à un candidat différent des droits d'accès sur une ou plusieurs lignes de son réseau. 3.   Un candidat peut demander que l'utilisation de la capacité-cadre qui lui a été attribuée conformément à l'accord-cadre débute à tout moment, mais au plus tard cinq ans après la date de la demande. Les gestionnaires de l'infrastructure ne peuvent pas s'y opposer si le délai nécessaire avant l'exploitation du service est justifié par l'une des raisons suivantes: a) l'accord-cadre est une condition préalable au financement du matériel roulant nécessaire à l'exploitation d'un nouveau service; b) il est nécessaire d'accomplir les démarches liées à l'autorisation du matériel roulant visé au point a); c) le début de l'exploitation des points d'expédition ou des terminaux de chargement ou l'ouverture d'un élément de raccordement de l'infrastructure sont programmés selon certaines modalités; d) des investissements doivent être effectués sur l'infrastructure en vue d'accroître la capacité; e) un contrat de service public existant le prévoit. Le gestionnaire de l'infrastructure ou le candidat peut demander à l'organisme de contrôle d'approuver une période plus longue que celle visée à la première phrase du premier alinéa. L'organisme de contrôle peut donner son approbation pour des raisons autres que celles visées aux points a) à e) du premier alinéa. Les capacités attribuées au titre de l'accord-cadre mais non utilisées en raison du délai nécessaire avant l'exploitation du service restent disponibles pour une utilisation par d'autres candidats. 4.   Une demande d'accord-cadre ne peut pas être rejetée au motif que le gestionnaire de l'infrastructure l'a reçue après la date limite visée à l'article 5, paragraphe 1, mais elle est traitée dans le cadre de la procédure suivante de manière non discriminatoire, conformément à l'article 5. S'il invite les candidats potentiels à présenter des demandes d'accords-cadres avant une date limite pluriannuelle et s'il reçoit ces demandes après cette date, le gestionnaire de l'infrastructure les traite avant la date limite annuelle conformément à l'article 5, paragraphe 1 ou 2. Pour les demandes qui satisfont aux critères énoncés au paragraphe 3 du présent article, la date de réception de la demande d'accord-cadre n'est pas prise en considération pour la fixation de la durée de l'accord-cadre. Cette disposition ne s'applique pas aux candidats qui se sont déjà vu attribuer une autre capacité-cadre ou d'autres sillons sur la ligne concernée.
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