Art. 4

En vigueur depuis le 11 avr. 2016
Article 4 1.   Dès l'adoption des accords ou décisions visés à l'article 1er, les organisations de producteurs, leurs associations et les organisations interprofessionnelles concernées communiquent ces accords ou décisions à l'autorité compétente de l'État membre détenant la majeure partie du volume de production de lait estimé, couvert par ces accords ou décisions, en indiquant les éléments suivants: a) l'estimation du volume de production couvert; b) l'estimation de la période de mise en œuvre. 2.   Au plus tard 25 jours après la fin de la période de six mois visée à l'article 1er, les organisations de producteurs, leurs associations ou les organisations interprofessionnelles concernées communiquent le volume de production effectivement couvert par les accords ou décisions à l'autorité compétente visée au paragraphe 1 du présent article. 3.   Conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (10), les États membres notifient à la Commission les informations suivantes: a) au plus tard cinq jours après la fin de chaque période d'un mois, les accords et décisions qui leur ont été communiqués conformément au paragraphe 1 pendant cette période; b) au plus tard 30 jours après la fin de la période de six mois visée à l'article 1er, un aperçu des accords et décisions mis en œuvre au cours de cette période.
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